A-23.001, r. 2 - Règlement sur le registre des contrats d’arrangements préalables de services funéraires et des contrats d’achat préalable de sépulture

Texte complet
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «acheteur» : la personne qui est partie à un contrat visé à l’article 2 et qui est tenue au paiement des biens ou des services qui y sont prévus;
2°  «vendeur» : la personne qui est partie à un contrat visé à l’article 2 et qui est tenue de fournir les biens ou les services qui y sont prévus.
A.M. 2020-4211, a. 1.
En vig.: 2020-06-06
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «acheteur» : la personne qui est partie à un contrat visé à l’article 2 et qui est tenue au paiement des biens ou des services qui y sont prévus;
2°  «vendeur» : la personne qui est partie à un contrat visé à l’article 2 et qui est tenue de fournir les biens ou les services qui y sont prévus.
A.M. 2020-4211, a. 1.